Les Archives fédérales sont tenues de transmettre au service versant les demandes de consultation de dossiers archivés soumis à un délai de protection en cours. Le service versant vérifie alors si le dossier, malgré le délai de protection qui s’applique, peut être remis à la personne qui en a fait la demande. Si le dossier en question n’est pas soumis à un délai de protection, le service versant n’est pas informé de la demande de consultation et la remise est immédiate. Si le dossier provient d’un service de sûreté étranger, le SRC, en vertu de l’art. 68, al. 2, LRens, doit prendre contact avec le service concerné avant la remise. Celui-ci a le droit (de durée illimitée) de s’opposer à la remise.
Pour que le SRC puisse procéder à cette prise de contact, il doit être informé de la demande de consultation par les Archives fédérales et en plus du délai de protection de 50 ans prévu dans la LRens et qui court déjà. C’est pourquoi, en accord avec l’Office fédéral de la justice, une prolongation de 30 ans du délai de protection a été introduite dans l’ordonnance. Cette durée de 30 ans est conforme au délai de protection ordinaire des documents qui, aux Archives fédérales, est en général de 30 ans (voir Archives fédérales : versement de documents aux Archives fédérales). Par ailleurs, cette prolongation ne signifie pas que tous les documents concernés ne peuvent pas être remis mais seulement que les Archives fédérales doivent prendre contact au préalable avec le service versant. Celui-ci vérifie alors si le dossier, nonobstant le délai de protection en cours, peut être remis à la personne qui en a fait la demande.
L’art. 57a de caractère transitoire ne prévoit expressément qu’une prolongation du délai de protection. Dès lors, on ne peut pas avancer que les dossiers qui ne sont plus soumis au délai de protection (donc antérieurs à 1967) seraient soumis de nouveau à un délai de protection de 80 ans. L’al. 2 dispose en outre explicitement que malgré une prolongation du délai de protection, la consultation doit être autorisée sauf en cas de réserve émise par un service de sûreté étranger. Cette disposition a été énoncée par le législateur et non par le SRC.
Un dossier émanant d’un service de sûreté étranger est spécifié comme tel. Dès lors, une nouvelle prolongation du délai de protection de l’ensemble du dossier n’est plus nécessaire.